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FORMATION AU LARGAGE DE PARACHUTISTES, DÉCLARATION DE NIVEAU DE COMPÉTENCE : LARGAGE DE PARACHUTISTES et largage de charges de toutes natures
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE : LARGAGE DE PARACHUTISTES et largage de charges de toutes natures.
Conditions d'expérience minimum requise : justifier d'un minimum de 200 heures de vol, d’une licence CPL en cours de validité ou une licence PPL en cours de validité.
CONTENU DES STAGES
Formation complète
• 6 heures de cours théoriques
• 1 heure de vol
Formations théorique et maintien de niveau
• 6 heures de cours théoriques
• 1 heure d’instruction en vol
Stage éligible à la formation professionnelle continue
• Formation complète
• Instruction théorique
• Maintien de niveau
CONDITIONS APPLICABLES : DÉCLARATION DE NIVEAU DE COMPÉTENCE LARGAGE PARACHUTISTES et largage de charges de toutes natures.
Conditions d'expérience minimum requise : justifier d'un minimum de 200 heures de vol
CONTENU DES STAGES
Formation complète
• 6 heures de cours théoriques
• 1 heure de vol : avion de type C206U et assurance
• Instruction en vol
Formations théorique et maintien de niveau
• 6 heures de cours théoriques
• 1 heure d’instruction en vol
Les vols d'instruction ont généralement lieu au départ de l’aérodrome de l’aérodrome de saint laurent médoc - LFDU
Des stages sont régulièrement organisés dans d'autres régions de France.
COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
Les DNC délivrées par FL140 PARACHUTISME sont conformes au Programme de Formation aux Activités Particulières déposées auprès de l'autorité de tutelle :
PROGRAMME DE FORMATION ET DE MAINTIEN DE NIVEAU
• Partie théorique
1. But
2. Description de l’opération
3. Mesures de sécurité
4. Procédures normales
5. Procédures d’urgence
6. Rapports d’accidents ou d’incidents
7. Facteurs humains
• Partie pratique
Réalisation d’une opération lors d’un vol d’entraînement avec étude des procédures d’urgence
Les heures de cours théoriques et pratiques sont une exigence minimum en vue d’acquérir une Déclaration de Niveau de Compétence (DNC) et correspondent à une progression standard. Le nombre réel d’heures nécessaires en vue de l’obtention de la DNC peut être majoré suivant la progression du stagiaire.
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EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES AÉRONEFS CIVILS EN AVIATION GÉNÉRALE
CHAPITRE III - ACTIVITES PARTICULIERES
3.1 Définition, mise à disposition du personnel, dépôt et contrôle du manuel d’activités particulières
3.1.1. Définition
a) Pour l’application de ce texte, les activités particulières concernées sont les suivantes :
- les traitements agricoles, phytosanitaires ou de protection sanitaire et les autres opérations d’épandage sur le sol ou de dispersion dans l’atmosphère ;
- le largage de parachutistes ;
- le largage de charges de toutes natures ;
- le transport de charges à l’élingue ;
- l’hélitreuillage ;
- le remorquage de banderoles ;
- la lutte contre l’incendie ;
- les relevés, photographies,
observations et surveillances aériennes nécessitant la mise en place de dispositifs spécifiques ;
- toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles de la circulation aérienne générale ainsi que la formation à ces activités.
b) Est considéré comme exploitant toute personne responsable de l’organisation ou de la pratique d’une telle activité.
3.1.2. Mise à disposition du manuel
Un exploitant ne peut utiliser un aéronef dans le cadre de ces activités ou pour la formation de pilotes à leur pratique que s’il a mis à la disposition du personnel intéressé un manuel d’activités particulières.
Le manuel d’activités particulières est un document préparé par l’exploitant.
Il est destiné à mettre à la disposition de l’exploitant et du personnel de l’exploitant les règles et procédures à suivre, ainsi que toutes les informations et instructions nécessaires pour que les divers objectifs de l’exploitation soient atteints dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le manuel doit être facilement utilisable. L’exploitant doit s’assurer qu’il est connu et mis en application par le personnel concerné.
Le manuel doit être tenu à jour.
3.4. Compétence des personnels navigants
a) Les personnels navigants exerçant une activité particulière doivent avoir suivi les formations définies par l’exploitant, et portées au manuel d’activités particulières, pour l’exercice de ces activités.
b) Ils doivent avoir reçu une déclaration de niveau de compétence délivrée par l’un des organismes désignés par l’exploitant pour assurer cette formation.
c) L’exploitant devra pouvoir justifier de la formation initiale de chaque personnel navigant, de la délivrance de la déclaration de niveau de compétence et des attestations relatives au maintien de ce niveau de compétence.
3.5 - Organismes assurant la formation aux activités particulières
a) Les organismes assurant la formation aux activités particulières doivent déposer un dossier de référence conforme à l’annexe II du présent arrêté. Ce dépôt vaut agrément pour assurer la formation qui y est décrite.
b) Les instructeurs chargés de la formation en vol des personnels navigants aux activités particulières doivent être titulaires des qualifications requises pour dispenser l’instruction en vol relative à la licence exigée du personnel navigant en formation.
